Tribunal fédéralBlonay-St-Légier: plan partiel d'affectation à revoir
aula, ats
31.10.2024 - 11:34
Le Tribunal fédéral admet le recours des opposants au plan partiel d'affectation «En Porteau», dans la commune de Blonay-St-Légier (VD). Les autorités vaudoises auraient dû examiner si les terrains promis à la construction présentaient des caractéristiques particulièrement favorables à l'agriculture.
31.10.2024, 11:34
ATS
D'une emprise totale de quelque 57'000 mètres carrés, le plan partiel d'affectation (PPA) «En Porteau» s'étend sur quatre parcelles de la commune de St-Légiez-La Chiésaz, fusionnée avec Blonay en 2022. Bordé au nord par l'autoroute A9, il doit accueillir du logement collectif et individuel. Lors de la mise à l'enquête en 2017, il a suscité 87 oppositions. Les recours ont été rejetés en septembre 2022 par le Tribunal cantonal vaudois.
Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral admet sur un point le recours des opposants. L'instance précédente a refusé à tort de procéder à une expertise des sols afin de déterminer si les parcelles pouvaient être considérées comme surfaces d'assolement (SDA), soit des terrains qui se prêtent particulièrement bien à l'agriculture et qui doivent être préservés comme tels.
Ancien domaine agricole
Les juges de Mon Repos constatent que la construction de l'autoroute a séparé en deux un ancien domaine agricole. Or des parcelles recensées en SDA se situent au nord de celle-ci. Même si Vaud dispose encore d'un quota juste suffisant de SDA – 76'191 hectares alors que la Confédération prévoit un minimum de 75'800 – le Tribunal cantonal ne pouvait pas écarter sans autre la demande d'expertise.
Si la présence de SDA était avérée dans le PPA, il incomberait aux juges vaudois de procéder à une pesée des intérêts en démontrant la nécessité d'empiéter sur celles-ci, ajoute la 1ère Cour de droit public. Le dossier est donc renvoyé à l'instance précédente.
Pour le reste, le Tribunal fédéral a écarté tous les griefs des opposants. Ces derniers invoquaient en particulier des dépassements en matière de protection contre le bruit et la pollution de l'air ainsi qu'un accroissement du trafic incompatible avec la capacité du réseau routier. (arrêt 1C_571/2022 du 7 octobre 2024)