Tribunal fédéral Elle se plaint sur Internet des services d'une étude d'avocats

aula, ats

26.1.2022 - 12:30

Le Tribunal fédéral admet le recours d'une femme condamnée par la justice lucernoise pour diffamation et tentative de contrainte. Sur un site Internet, elle avait critiqué les services d'une étude d'avocats, et plus particulièrement le comportement du «chef». L'un des associés avait porté plainte.

Sur un site Internet, une femme avait critiqué les services d'une étude d'avocats, et plus particulièrement le comportement du «chef». L'un des associés s'est senti lésé. (image d'illustration)
Sur un site Internet, une femme avait critiqué les services d'une étude d'avocats, et plus particulièrement le comportement du «chef». L'un des associés s'est senti lésé. (image d'illustration)
KEYSTONE

26.1.2022 - 12:30

Après avoir perdu un litige, la cliente avait donné une appréciation très négative de l'étude – une société en nom collectif – qui l'avait représentée. Sur Internet, elle avait parlé du «comportement très incompétent du chef», d'un délai manqué et d'honoraires de plusieurs milliers de francs facturés en dépit de cette erreur.

L'un des associés, dont le nom figurait sur la raison sociale de l'étude, s'était senti atteint dans son honneur et avait porté plainte. Par la suite, la femme avait proposé d'effacer sa critique en échange du remboursement des honoraires. Elle avait été condamnée pour diffamation et tentative de contrainte.

Conclusions «insoutenables»

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral acquitte la recourante. Il souligne que cette dernière n'a jamais eu à faire avec le plaignant et qu'elle ne connaissait ni son existence, ni sa fonction au sein de l'étude.

Dans ces conditions, il est insoutenable de conclure, comme l'a fait l'instance précédente, que la cliente visait personnellement cet associé parlant du «chef» ou de l'étude dans son ensemble. La justice lucernoise a ainsi versé dans l'arbitraire en la condamnant pour diffamation.

De même, la tentative de contrainte n'est pas réalisée, selon la Cour de droit pénal. La proposition de retirer la recension négative si les honoraires étaient remboursés doit être considérée comme une offre visant à mettre un terme au conflit. Et cette offre n'était pas adressée à l'associé personnellement mais à l'étude d'avocats.

En outre, le plaignant ne pouvait pas subir de dommage supplémentaire s'il n'obtempérait pas, dès lors que la critique était déjà en ligne. En refusant l'offre de la cliente, il ne risquait pas de voir sa situation s'aggraver. Le «dommage sérieux», constitutif de la contrainte, fait donc défaut, concluent les juges de Mon Repos. (arrêt 6B_150/2021 du 11 janvier 2022)

aula, ats